La réception tacite des travaux
Publié le :
22/02/2023
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2023
La réception des travaux est organisée à l’article 1792-6 du Code civil comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ».
Afin de formaliser la réception, l’une des parties au contrat de louage d’ouvrage prend l’initiative d’en faire la demande « soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ». De plus, quel que soit le mode de réception intervenu, la démarche respecte le principe du contradictoire.
En résumé, la loi prévoit donc la réception amiable quand les deux parties rédigent un procès-verbal qui retranscrit le refus, l’acceptation ou l’acception avec réserve de l’ouvrage, tandis que la réception judiciaire implique la saisine du juge pour le prononcé de la réception du bâtiment.
Dans ces situations, celle-ci se veut explicite et non équivoque.
Toutefois, la jurisprudence a fait preuve de créativité face à la situation devenue récurrente en droit de la construction, dans laquelle le maître d’ouvrage reste silencieux en acte, c’est-à-dire ne se prononce pas explicitement sur son intention de valider ou non les travaux, mais dans les faits agit plutôt comme s’il avait accepté de réceptionner l’ouvrage.
La SCP LEFEBVRE et THEVENOT revient ce mois-ci sur la notion de réception tacite des travaux
La réception tacite d’un ouvrage est une notion jurisprudentielle qui reconnaît la possibilité de réceptionner un bien sans forcément conclure un procès-verbal de réception.
À partir d’un faisceau d’indices, même si le maître d’ouvrage s’abstient de donner explicitement une acceptation, et indépendamment du fait qu’il soit dans l’impossibilité de faire, ne le souhaite pas, ou ait simplement oublié, les juges peuvent mettre en évidence cette réception tacite, dès lors que les trois éléments suivants sont réunis :
- Une prise de possession effective des lieux ;
- Le paiement intégral ou presque des travaux au constructeur ;
- L’absence de refus exprès de réception ou de critiques.
La Cour de cassation a en effet reconnu la réception tacite dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) puisque la loi du 19 décembre 1990 n’exclut pas cette possibilité, notamment quand le maître d’ouvrage a réglé 95 % du solde du marché, et que la prise de possession de l’ouvrage découle de l’entrée de locataire dans les lieux ( Cass . civ 3 ème , 20 avril 2017, n° 16- 10.486).
Au contraire, l’achèvement des travaux seul ne représente pas une présomption de réception de l’ouvrage ( Cass. civ. 3 ème , 30 janvier 2019, n° 18-10.197 ).
Le même raisonnement s’applique à la prise de possession de la première partie des travaux réalisés, en raison de la contestation constante de la qualité des travaux exécutés et d'une demande d'expertise judiciaire pour établir les manquements de l'entrepreneur ( Cass. civ. 3 ème , 1 e r avril 2021, n° 20-14.975 ).
Dernièrement, la réception tacite des travaux a été remise en question par le maître d’ouvrage quand des éléments démontrent au contraire sa volonté équivoque de recevoir l’ouvrage, tel est le cas de la contestation constante et quasi immédiate de la qualité des travaux, assortie d’une assignation de l’entrepreneur pour des manquements. ( Cass. civ. 3 ème ,26 octobre 2022, n° 21-22.011 ).
Concernant les effets de la réception tacite, tout l’enjeu se trouve dans la problématique d’une reconnaissance de la réception tacite des travaux.
En effet il est plus complexe de déterminer précisément, sans écrit, à quelle date est intervenue l’acception du maître de l’ouvrage, même si elle est considérée comme non équivoque.
Toutefois, la réception tacite emporte les mêmes effets que la réception amiable et judiciaire, c’est-à-dire qu’elle constitue le point de départ des garanties légales.
En conséquence, la réception permet aux différents intervenants du chantier que soit engagée leur responsabilité par le maître d’ouvrage, ou bien de faire jouer le jeu des actions en responsabilité entre constructeurs, accompagnés de leurs assureurs en soutien, à ce titre après la réception des travaux :
- La garantie décennale couvre le maître d’ouvrage pendant 10 ans ;
- La garantie de bon fonctionnement est valable 2 ans ;
- La garantie de parfait achèvement dure 1 an ;
- L’action récursoire des constructeurs s’exerce dans les 5 ans à partir de l’assignation au fond.
Pour disposer d’une appréciation plus fine et adaptée à votre cas d’espèce, n’hésitez pas à consulter la SCP LEFEBVRE et THEVENOT pour une appréciation in concreto « cousue main ».
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