Construction : le caractère non apparent du vice doit être prouvé par le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage
Publié le :
25/06/2022
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L’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Ce texte constitue le fondement de la « garantie décennale", qui impose au maître d’œuvre de réparer tous les désordres présents sur l’ouvrage, pendant dix ans à compter de la réception des travaux.
Cependant, la Cour de cassation vient de récemment préciser sur quelle personne pèse la charge de la preuve du caractère non apparent du désordre, lorsque la réception de l’ouvrage est réalisée sans réserves.
Concernant les faits, un particulier contractualise avec un professionnel du bâtiment l’édification d’un immeuble destiné à un usage professionnel. La convention de construction prévoyait que le prix des travaux comprenait la souscription à une assurance dommages-ouvrage pour le compte du maître d’ouvrage.
Une fois l’ouvrage achevé, une réception des travaux s’effectue sans réserves, et l’immeuble est ensuite vendu à une entreprise, qui le loue à son tour à une autre société. Or, le locataire signale que le bien immobilier comporte plusieurs malfaçons et défauts de conformités.
Le maître d’œuvre est alors assigné en justice par le maître d’ouvrage, l’acquéreur et le locataire, afin d’être indemnisés de leurs préjudices respectifs.
La Cour d’appel fait droit aux demandeurs sur les différents moyens avancés, mais le constructeur forme un pourvoi en cassation.
Ce dernier conteste notamment sa condamnation sur le versement d’une indemnité au titre de la non-conformité des bois des terrasses extérieures. Il soutient « que la réception des travaux couvre tout vice ou défaut de conformité apparent qui n'a pas fait l'objet de réserves », et qu’il appartient donc au maître d'ouvrage de rapporter la preuve de ce que le défaut de conformité qu'il allègue n'était pas apparent le jour de la réception intervenue sans réserve ».
C’est sur ce point que la Cour de cassation censure l'arrêt qui retient que « l'entrepreneur ne rapporte pas la preuve du caractère apparent de cette non-conformité pour un maître d'ouvrage profane au jour de la réception ».
La Haute juridiction cite tout d’abord l’alinéa 1 de l’article 1353 du Code civil qui dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». La Cour estime donc que la présomption de responsabilité des constructeurs de l’article 1792 du Code civil n’implique pas un renversement de la charge de la preuve.
De plus, elle rappelle sa jurisprudence antérieure (Cass. civ.3, 7 juillet 2004, n°03-14-166), et énonce de manière générale et solennelle « qu’il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies. ».
En conclusion, la Cour de cassation considère que, dès qu’il agit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage doit nécessairement rapporter la preuve du caractère non apparent des désordres invoqués à la réception, en plus d’établir le lien entre le dommage et les travaux réalisés par le maître d’œuvre.
Références : Cass. civ.3, 2 mars 2022, n°21-10.753
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