Dommage résultant d’un sol verglacé et responsabilité de la société gardienne du sol
La responsabilité du fait d’une chose, suppose que son gardien, c’est-à-dire celui qui en use, en jouit et la conserve et donc régulièrement son propriétaire, est tenu de réparer le dommage causé par cette chose, y compris en l’absence de faute de sa part.
Ce principe de responsabilité a récemment été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2023, à l’occasion d’un litige portant sur l’indemnisation du dommage résultant d’un sol verglacé.
En l’espèce, une personne avait été conviée à une réception organisée par une société.
Alors que l’invité voulait emprunter une voie pour se rendre à l’intérieur des locaux, il avait été victime d’une chute, du fait de la présence de neige et de verglas sur le sol.
La victime avait alors assigné l’assureur de la société qui l’avait invitée, en indemnisation de ses préjudices.
La Cour d’appel saisie des griefs fait droit à sa demande, mais la compagnie d’assurance engageait pourvoi en cassation qui prétendait à une absence de responsabilité de la société invitante.
L’assureur argue du fait que la société ne pouvait être tenue responsable du dommage, étant donné que la neige et le verglas présents sur le sol et prétendument à l’origine de la chute, appartiennent aux res nullius : les choses sans maître.
Elle prétend donc que, comme les res nullius ne sont la propriété de personne, la société à l’origine de l’invitation ne détenait pas la garde du sol.
Pour étayer son argumentaire, l’assureur enchérissait sur le fait que, même si la société avait été gardienne de la chose inerte, à savoir le sol verglacé, son caractère anormal, comme son état, sa position ou son fonctionnement, qui doit receler le dommage potentiel, aurait dû être démontré ; la survenue du dommage n’étant pas en elle-même démonstrative de cette anormalité.
Au visa de l’article 1242 du Code civil qui donne définition au principe de la responsabilité du fait d’une chose, la Cour de cassation ne fait pas droit à sa demande, et valide l’indemnisation mise à sa charge.
Sa décision est fondée sur les constatations opérées par la Cour d’appel, à savoir :
- Le chemin utilisé par la victime qui permettait aux piétons de se rendre de la rue aux salles s’ouvrant sur une terrasse, était couvert de verglas caché par la neige et très glissant, et avait joué un rôle causal dans la chute de la victime qui en l’empruntant avait lourdement chuté sur la tête ;
- La société était gardienne du sol à l’intérieur de sa propriété, et que cette chose inerte, en position normale lorsqu’elle permet le passage de piétons, ce qui est sa destination fonctionnelle, est en position anormale lorsque le passage est dangereux en raison de l’état de la chose, notamment lorsqu’il a été rendu glissant par des intempéries ;
- Même si la société avait déneigé un autre passage pour permettre d’accéder à l’intérieur, le passage enneigé emprunté par la victime était accessible pour n’avoir pas été fermé.
Par conséquent, la Cour de Cassation retient que la Cour d'appel, qui a caractérisé que le sol dont la société était gardienne, recouvert de neige verglacée, présentait un état de dangerosité anormal au regard de sa destination, en a ainsi exactement déduit qu'elle avait engagé sa responsabilité.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 2ème du 15 juin 2023, n°22-12.162
Historique
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