Le « bouton de commande » sur les sites marchands par internet doit explicitement indiquer l’obligation de payer du consommateur, avant même la réalisation de conditions édictées par le contrat

Le « bouton de commande » sur les sites marchands par internet doit explicitement indiquer l’obligation de payer du consommateur, avant même la réalisation de conditions édictées par le contrat

Publié le : 12/07/2024 12 juillet juil. 07 2024

La directive européenne n°2011/83 a pour objectif de protéger le consommateur.

Dans le cadre des contrats à distance, le consommateur doit ainsi être en mesure de comprendre tous les éléments du contrat avant de passer commande ainsi que déterminer de façon claire le moment où il contracte son obligation de payer.

Cette obligation de payer s’illustre notamment par un bouton de commande ou une fonction similaire avec la mention lisible et explicite que le fait de passer la commande oblige le consommateur à payer le professionnel.
 
Ainsi, en cas de non-respect de cette obligation, le texte énonce que le consommateur n’est pas lié par le contrat ou par la commande.

Une jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union vient illustrer cette législation (CJUE, 30 mai 2024, C-400/22, Conny)

Dans cette affaire, une société intervient pour représenter le droit au remboursement des trop-perçus de loyers d’un locataire envers ses bailleurs.

Pour conclure ce contrat de gestion d’affaires, le locataire a approuvé les conditions générales de la société où il est fait référence au caractère onéreux du contrat, et à l’obligation de cliquer sur un bouton pour commander.

Il va s’agir d’une rémunération en cas de gain de cause et si la société a dû envoyer une mise en demeure au bailleur.

Estimant que le contrat est nul, faute de respecter les exigences de l’article 312 j du Bürgerliches Gesetzbuch (l’équivalent du Code civil allemand) qui transpose la directive 20011/83, un locataire prétend que le bouton de commande ne comportait pas la mention explicite « commande avec obligation de paiement », ou une phrase similaire.

L’argumentaire est rejeté et un appel interjeté.


Les juges d’appel énoncent alors que la réponse va dépendre de l’interprétation de l’article 8 de la directive, et notamment de savoir s’il doit s’appliquer au contrat conclu à distance dont le paiement du prix dépend de la réalisation de certaines conditions.

La question est posée à la Cour de justice de l’Union européenne.

Afin de pouvoir interpréter cette disposition, la Cour rappelle qu’il faut prendre en compte, à la fois, les termes du texte, le contexte et ses objectifs.

La lettre du texte ne laisse pas de place au doute : le professionnel a l’obligation d’informer le consommateur de diverses informations sur le contrat afin qu’il reconnaisse de façon explicite son obligation de payer.

Le texte ne distingue pas selon que le paiement soit direct ou après la réalisation de certaines conditions.

La Cour rappelle en outre les objectifs de la directive : la protection du consommateur.

Cette protection impose alors une formulation claire et explicite que le fait que passer une commande entraîne l’obligation de payer le professionnel.

Si cette obligation ne concerne pas le paiement après la réalisation de certaines conditions, cela irait à l’encontre des objectifs de la directive, et le professionnel pourrait s’affranchir de l’obligation d’information.

Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne énonce que le deuxième paragraphe de l’article 8 de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que « dans le cas des contrats à distance conclus par l’intermédiaire de sites Internet, l’obligation pesant sur le professionnel, de veiller à ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, accepte explicitement une obligation de payer, s’applique même quand le consommateur n’est tenu de payer à ce professionnel la contrepartie à titre onéreux qu’après la réalisation d’une condition ultérieure ».

La SCP LEFEBVRE et THEVENOT vous conseille en cas de conflit avec un professionnel, et vous accompagne dans le cadre d’une action s’agissant de l’obligation d’information d’un vendeur.

Référence de l’arrêt : CJUE, 30 mai 2024, C-400/22, Conny

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